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Présentation


RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CORPS POLICIERS

À la frontière du savoir : Entre la confidentialité des renseignements personnels,
la protection sociale et la prévention du crime, mon cœur balance

Séance de formation offerte conjointement par l'AQESSS et Monette Barakett avocats, pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux

 

 Formation continue : 7 crédits reconnus par le Barreau du Québec

Mardi 4 décembre 2012 : Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal
Mercredi 12 décembre 2012 : Hôtel Château Laurier, 1220, Place Georges-V Ouest, Québec

Dans certaines circonstances, les corps policiers sollicitent les établissements de santé et de services sociaux pour obtenir la communication de renseignements contenus dans le dossier de l'usager, voire des renseignements personnels qui ne sont pas consignés à son dossier. Tout établissement de santé et de services sociaux recueille et conserve des renseignements personnels sur les usagers auxquels ils dispensent des services. Le législateur accorde une très grande importance à la confidentialité de ces renseignements puisque l'article 19 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (désignée ci-après « LSSSS ») édicte que le dossier d'un usager est confidentiel, sous réserve du consentement de l'usager ou, le cas échéant, de son représentant légal, pour lever cette confidentialité, d'une disposition législative ou d'une autorisation du tribunal (mandat). Ce principe de confidentialité s'applique aussi à des renseignements personnels d'un usager fournis par des tiers, renseignements auxquels l'usager ne peut recevoir communication en vertu de l'article 18 de la LSSSS, sauf si le tiers concerné y consent. Dans un tel cas, un établissement peut-il communiquer de tels renseignements à un corps policier? Les conférencières répondront à cette question.

Dans certaines situations prévues par la législation, un établissement peut communiquer à un corps policier un renseignement personnel contenu dans le dossier de l'usager ou dont il a pris connaissance, sans son consentement ou de son représentant légal. L'établissement doit donc être en mesure de savoir sur quelle disposition législative il peut s'appuyer pour donner suite à la demande de communication formulée par un corps policier et quels renseignements il peut lui communiquer.

Dans d'autres situations, pour obtenir communication de renseignements personnels contenus dans le dossier de l'usager ou dont l'établissement a pris connaissance (entre autres, à l'urgence), le corps policier devra obtenir le consentement de l'usager ou, le cas échéant, de son représentant légal. À défaut d'un tel consentement, le corps policier devra obtenir une autorisation du tribunal, dont un mandat. Ce mandat fixe les balises de la communication de renseignements personnels. Les conférencières exposeront les règles juridiques quant à ces balises.


CLIENTÈLES VISÉES

  • Directeurs généraux
  • Directeurs des communications
  • Directeurs des services professionnels
  • Directrices des soins infirmiers
  • Directeurs des services multidisciplinaires
  • Commissaires aux plaintes et à la qualité des services
  • Médecins examinateurs
  • Membres du comité de révision
  • Directeurs de la qualité des services
  • Directeurs des communications
  • Gestionnaires des risques
  • Membres des conseils professionnels
  • Responsables de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels
  • Archivistes médicales
  • Avocats
  • Policiers


SÉANCE DE FORMATION DONNÉE PAR UN PANEL DE CONFÉRENCIÈRES

  • Me Christiane Lepage, avocate associée, Monette Barakett
  • Me Pascale Berardino, coordonnatrice du contentieux, les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
  • Mme Geneviève Gonthier, agente sociocommunautaire, Police de la Ville de Montréal
  • Mme Linda Hubert, directrice de la qualité, de la planification, de l'évaluation et de la performance, CHUS


 OBJECTIFS

  • Distinguer la notion de devoir de confidentialité de celle du secret professionnel
  • Mieux connaître les règles applicables au devoir de confidentialité et au secret professionnel
  • Se familiariser avec les différentes exceptions législatives
  • Mieux connaître les pouvoirs et les obligations des policiers
  • Traiter toute demande de communication de renseignements personnels formulée par un corps policier, en conformité avec la législation applicable
  • Savoir identifier quels renseignements personnels un établissement peut communiquer à un corps policier sans le consentement de l'usager ou de son représentant légal, et ce, conformément à la loi

Pour information : Sonia Amziane